LES GARANTIES DUES PAR LES ENTREPRISES DU BATIMENT

Les garanties et les responsabilités dans le domaine de la construction sont déterminées légalement. Il est important de distinguer garantie et responsabilité.

    La garantie contractuelle est une obligation qui doit être exécutée.
      Elle fait l'objet même du contrat d'entreprise et la prise en considération
      de toute notion de dommage est exclue.
      Les garanties légales sont d'ordre public.


    La responsabilité contractuelle suppose que des obligations nées du contrat
      soient inexécutées et que cette inexécution soit source de dommage qui doit
      être réparé par le responsable.
      La loi énonce deux garanties et pose un principe de responsabilité décennale.

LES GARANTIES

1) GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT
    (art. 1792-6 alinéa 2 du Code Civil)

Principe
l'entrepreneur y est tenu pendant un délai d'un an à compter de la réception.

Personnes assujetties
L'entrepreneur dont les travaux sont affectés par des dommages dont il peut ou non être responsable.

Objet de la garantie
L'ouvrage construit; il peut s'agir d'un ouvrage de bâtiment ou de génie civil, de travaux neufs ou bien encore de travaux de réhabilitation ou de réfections importants, assimilables à des travaux neufs.

Champ d'application
Cette garantie s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage:

     soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception,

     soit pour ceux qui "cachés à l'origine" se sont révélés postérieurement à la réception,
       au moyen d'une notification écrite.

La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage; sont rattachés à cette garantie les défauts «d'isolation phonique» qui, par nature, sont décelables à la «réception» (art. 7 de la loi du 04/01/1978).

2) GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT DES ÉLÉMENTS D'ÉQUIPEMENT
    (Art. 1792-3 du Code Civil)


Principe
    La responsabilité biennale n'existe plus. Mais la loi du 4 janvier 1978 a, en revanche,
      créer une «garantie de bon fonctionnement» conçue pour les seuls éléments d'équipement
     
d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage.

    Notons qu'il s'agit d'une «durée minimale», ce qui laisse entendre que les constructeurs
       peuvent accorder des garanties d'une durée supérieure.

Personnes assujetties
Tout «constructeur» (Art. 1792-1 C. Civil) notamment «tout architecte, entrepreneur, technicien et autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage» -Art. 1792-1-10 (*).

Objet de la garantie
Idem garantie précédente.


Champ d'application
L'article 1792-3 du Code Civil vise les éléments d'équipements dissociables du
bâtiment, c'est-à-dire ceux dont la dépose, le démontage ou le remplacement, peuvent s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l'ouvrage.


LA RESPONSABILITÉ DÉCENNALE


Principe
Le code civil établit une présomption de responsabilité à charge de tout constructeur d'un ouvrage.
Il s'agit d'une responsabilité décennale caractérisée par certains dommages, c'est-à-dire que le maître de l'ouvrage n'a pas à prouver la faute du présumé responsable mais seulement certains dommages.
Les dommages de nature décennale sont prévus par le Code Civil (art. 1792 et 1792-2 du Code Civil).




(*) Cette responsabilité de plein droit ne pese donc pas sur le sous-traitant, l'entrepreneur titulaire du marché répondant envers le maître de l'ouvrage de la bonne exécution des travaux comptés à ses
sous-traitants.