LES GARANTIES DUES PAR LES ENTREPRISES DU BATIMENT
Les garanties et les responsabilités dans le domaine de la construction sont déterminées légalement. Il est important de distinguer garantie et responsabilité.
LES GARANTIES
1) GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT
(art. 1792-6 alinéa 2 du Code Civil)
Principe
l'entrepreneur y est tenu pendant un délai d'un an
à compter de la réception.
Personnes assujetties
L'entrepreneur dont les travaux sont affectés par
des dommages dont il peut ou non être responsable.
Objet de la garantie
L'ouvrage construit; il peut s'agir d'un ouvrage de bâtiment
ou de génie civil, de travaux neufs ou bien encore de travaux de réhabilitation
ou de réfections importants, assimilables à des travaux neufs.
Champ d'application
Cette garantie s'étend à la réparation
de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage:
soit
au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception,
soit
pour ceux qui "cachés à l'origine" se sont révélés
postérieurement à la réception,
au moyen d'une notification écrite.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier
aux effets de l'usure normale ou de l'usage; sont rattachés à
cette garantie les défauts «d'isolation phonique» qui, par
nature, sont décelables à la «réception» (art.
7 de la loi du 04/01/1978).
2) GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT DES ÉLÉMENTS D'ÉQUIPEMENT
(Art. 1792-3 du Code Civil)
Principe
La
responsabilité biennale n'existe plus. Mais la loi du 4 janvier 1978
a, en revanche,
créer une «garantie de bon fonctionnement»
conçue pour les seuls éléments d'équipement
d'une durée
minimale de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage.
Notons
qu'il s'agit d'une «durée minimale», ce qui laisse entendre
que les constructeurs
peuvent accorder des garanties d'une durée
supérieure.
Personnes assujetties
Tout «constructeur» (Art. 1792-1 C. Civil) notamment
«tout architecte, entrepreneur, technicien et autre personne liée
au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage» -Art.
1792-1-10 (*).
Objet de la garantie
Idem garantie précédente.
Champ d'application
L'article 1792-3 du Code Civil vise les éléments
d'équipements dissociables du
bâtiment, c'est-à-dire ceux dont la dépose, le démontage
ou le remplacement, peuvent s'effectuer sans détérioration ou
enlèvement de matière de l'ouvrage.
LA RESPONSABILITÉ
DÉCENNALE
Principe
Le code civil établit une présomption de responsabilité
à charge de tout constructeur d'un ouvrage.
Il s'agit d'une responsabilité décennale caractérisée
par certains dommages, c'est-à-dire que le maître de l'ouvrage
n'a pas à prouver la faute du présumé responsable mais
seulement certains dommages.
Les dommages de nature décennale sont prévus par le Code Civil
(art. 1792 et 1792-2 du Code Civil).
(*) Cette responsabilité de plein droit ne pese donc pas sur le sous-traitant,
l'entrepreneur titulaire du marché répondant envers le maître
de l'ouvrage de la bonne exécution des travaux comptés à
ses
sous-traitants.